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Article R613-12

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte : 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ; 2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Article R613-12 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon