Aller au contenu principal

Article R622-14

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ; 3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 décembre 2018

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R622-14 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon