Aller au contenu principal

Article R622-15

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13 . Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l' article R. 625-5 . Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 2024 au 1 mars 2025

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 décembre 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 juillet 2016

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R622-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon