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Article R723-21

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-21 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon