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Article R723-22

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-22 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon