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Article R725-10

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci. II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R725-10 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon