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Article R616-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre : 1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ; 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; 3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 décembre 2014 au 1 janvier 2018

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Article R616-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon