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Article L833-6

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que : 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ; 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ; 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 31 juillet 2021

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Article L833-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon