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Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 31 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que : 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ; 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ; 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
    Nouvelle version :

    La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que : 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ; 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ; 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservationSuppression : ouAjout : , la destruction des renseignements collectés Ajout : ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.