Article L132-12
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale : 1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l' article L. 141-1 du code de l'environnement ; 3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime .
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