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Article L132-12-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2021

L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.

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Article L132-12-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon