Aller au contenu principal

Article L111-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L111-2 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon