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Chapitre Ier : Règles générales

Code des relations entre le public et l'administration · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L111-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L111-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L111-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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