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Article L141-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement. Le montant de la majoration est fixé par décret.

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Article L141-11 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon