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Article L141-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10 . Elle est la même que pour les parents. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension. La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.

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Article L141-12 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon