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Article L522-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires de ces cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités. Les modalités de fixation de l'indemnité sont prévues par décret.

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Article L522-9 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon