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Article L522-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9 , par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.

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Article L522-10 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon