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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

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Article L153 A — Livre des procédures fiscales — Lexorizon