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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Conformément aux articles L. 815-17 et L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

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    Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 janvier 2021

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    Version en vigueur du 3 avril 2008 au 30 décembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 3 avril 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 octobre 1995

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 21 décembre 1985

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