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Article R323-2

Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1 , la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ; 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ; 3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 17 mai 2025

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Article R323-2 — Code de l'énergie — Lexorizon