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Article R323-3

Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 17 mai 2025

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Article R323-3 — Code de l'énergie — Lexorizon