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Article R2122-53-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil régional ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15 , le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil régional délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

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Article R2122-53-1 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon