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Article R625-15

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mars 2025

Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

Article R625-15 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon