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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 mars 2025

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Jurisprudences associées0

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Article R625-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon