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Article R625-15

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

Article R625-15 (version du 1 mars 2025) — Lexorizon