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Article 421-2-5-1

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029

Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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  2. Version en vigueur

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Article 421-2-5-1 — Code pénal — Lexorizon