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Article L313-17-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18 , L. 313-19 , L. 313-20 , L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'Etat, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2019 au 31 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 avril 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

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Article L313-17-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon