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Article R3411-91

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche. Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.

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Article R3411-91 — Code de la défense — Lexorizon