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Article R3211-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 ne satisfont plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 3211-27 , le préfet de région par une décision motivée, a prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.

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Article R3211-26 — Code des transports — Lexorizon