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Article R3211-27

Version en vigueur depuis le 13 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 août 2022

Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7 , L. 3242-2 à L. 3242-5 , L. 3315-4 à L. 3315-6 , L. 3452-6 , L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2 , L. 3452-9 et L. 3452-10 ; b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1 , 222-19-1 , 222-20-1 , 222-23 à 222-31 , 222-32 , 222-33 , 222-33-2 , 222-34 à 222-42 , 223-1 , 225-4-1 à 225-4-7 , 227-22 à 227-27 , 227-28-3 , 314-1 à 314-4 , 314-7 , 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ; d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2 , L. 5224-1 à L. 5224-4 , L. 8114-1 , L. 8224-1 à L. 8224-6 , L. 8234-1 et L. 8234-2 , L. 8243-1 et L. 8243-2 , L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 à L. 224-18 , L. 231-1 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 , L. 234-8 , L. 235-1 , L. 235-3 , L. 317-1 à L. 317-4 , L. 325-3-1 , L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; g) Infractions mentionnées à l' article 1741 du code général des impôts . 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées : a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7 , R. 3315-8 et R. 3315-11 ; b) A l'article R. 323-1 du code de la route ; c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ; d) A l' article R. 8114-2 du code du travail .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 13 août 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 août 2018 au 13 août 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 24 août 2018

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