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Article R3314-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 , le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation. Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

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Article R3314-20 — Code des transports — Lexorizon