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Article R3314-21

Version en vigueur depuis le 1 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2022

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2022

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Article R3314-21 — Code des transports — Lexorizon