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Article R635-4

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 635-7 , est fixé à un mois. II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2016 au 2 novembre 2024

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Article R635-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon