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Article R635-5

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

Au terme du délai fixé à l' article R. 635-4 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l' article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales . L'amende est recouvrée au bénéfice de : 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement. En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l' article L. 635-1 , le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 mai 2019 au 2 novembre 2024

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Article R635-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon