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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité. Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires. Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.

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Article L322-4 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon