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Section 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits

Code de la propriété intellectuelle · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L322-3

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

L'autorisation de gestion des droits par l'organisme de gestion collective porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits, catégories de droits, types d'œuvres ou autres objets protégés et territoires définis par les statuts ou le règlement général de l'organisme. L'étendue de cette autorisation est précisée dans un document auquel le titulaire de droits a donné son consentement, y compris par voie électronique. La liberté de définir l'étendue des droits que leur titulaire autorise un organisme à gérer ne fait pas obstacle à ce que l'organisme fixe, compte tenu de son objet social, de son activité et de ses moyens, les cas dans lesquels un apport de droits indissociables peut être imposé en vue d'en garantir une gestion efficiente.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Article L322-4

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité. Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires. Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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