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Article L326-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données à caractère personnel. Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 1 juin 2019

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Article L326-12 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon