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Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture

Code de la propriété intellectuelle · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L326-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal judiciaire au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes. Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 1 janvier 2020
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Article L326-10

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Article L326-11

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins lorsque ses observations tendant à la mise en conformité à la réglementation en vigueur des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des membres est nécessaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Article L326-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données à caractère personnel. Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 1 juin 2019
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