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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13. Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle. La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 avril 2023 au 1 mars 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 6 avril 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 29 décembre 2018

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Article R625-17 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon