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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2 , pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 , ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes. Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 .Nouvelle version :
Suppression : Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formationAjout : L'autorisationSuppression : surAjout : d'exerciceSuppression : leAjout : provisoireSuppression : fondementAjout : prévueSuppression : deAjout : à l'articleSuppression : RAjout : L.Suppression : 625-2 , pour chacun des typesAjout : 625-8Suppression : d'armesAjout : estSuppression : mentionnéesAjout : délivréeSuppression : auxAjout : pourSuppression : IIAjout : uneSuppression : etAjout : duréeSuppression : IIIAjout : maximale deSuppression : l'articleAjout : sixSuppression : RAjout : mois.Suppression : 613-3 ,Ajout : ElleSuppression : ainsiAjout : estSuppression : queAjout : accordéeSuppression : lesAjout : auxSuppression : munitionsAjout : prestatairesSuppression : correspondantesAjout : quiSuppression : etAjout : remplissent lesSuppression : systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans leAjout : conditionsSuppression : centreAjout : fixéesSuppression : deAjout : auxSuppression : formationAjout : 1° etSuppression : du nombreAjout : 3° deSuppression : formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées àl'articleSuppression : RAjout : L.Suppression : 5442-1 du code des transports, leurs élémentsAjout : 625-7 etSuppression : munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports, ce nombre est fixé par arrêtéAjout : quiSuppression : conjointAjout : fournissentSuppression : duAjout : unSuppression : ministreAjout : justificatif deSuppression : l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes. Seules les personnes responsablesAjout : leurSuppression : désignéesAjout : engagementSuppression : parAjout : dansSuppression : leAjout : uneSuppression : prestataireAjout : démarche deSuppression : formation ont accès aux armesAjout : certificationSuppression : deAjout : mentionnéeSuppression : laAjout : auSuppression : catégorieAjout : 7°Suppression : A1Ajout : duSuppression : etAjout : I deSuppression : la catégorie B mentionnées àl'article R.Suppression : 613-3 du présent code et à l'article RAjout : 625-13.Suppression : 5442-1 du code des transports et, le casAjout : ElleSuppression : échéantAjout : permet,Suppression : à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés àAjout : jusqu'àSuppression : l'articleAjout : l'interventionSuppression : R.Ajout : d'uneSuppression : 613-3-1Ajout : décision duSuppression : présent code et à l'article R. 5442-1Ajout : directeur duSuppression : code des transports. Le prestataire de formation tient un registreAjout : ConseilSuppression : d'inventaireAjout : national desSuppression : armes, éléments d'armes, munitions et,Ajout : activitésSuppression : leAjout : privéesSuppression : casAjout : deSuppression : échéantAjout : sécurité,Suppression : des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent codeAjout : laSuppression : etAjout : poursuiteSuppression : àAjout : deSuppression : l'articleAjout : l'activitéSuppression : RAjout : professionnelle.Suppression : 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un étatAjout : LaSuppression : journalierAjout : demandeSuppression : retraçantAjout : d'autorisationSuppression : lesAjout : d'exerciceSuppression : sortiesAjout : provisoireSuppression : etAjout : comprend lesSuppression : réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent codeAjout : informationsSuppression : etAjout : mentionnées à l'article R.Suppression : 5442-1 du code des transports figurant au registreAjout : 625-13Suppression : d'inventaireAjout : ainsiSuppression : dansAjout : que lesSuppression : conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de troisAjout : justificationsSuppression : ansAjout : requises parSuppression : le prestataire de formation. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 etAjout : l'article L.Suppression : 634-1Ajout : 625-5.