Aller au contenu principal

Article L232-7-3

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2 . Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2. La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2018 au 31 mai 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L232-7-3 — Code du sport — Lexorizon