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Version en vigueur du 1 septembre 2018 au 31 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2 . Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2. La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
    Nouvelle version :

    La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2 . Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2. La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ajout : Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.