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Article R715-9-3

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 , peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

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Article R715-9-3 — Code de l'éducation — Lexorizon