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Article R824-28

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement : 1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ; 2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.

Versions1

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Article R824-28 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon