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Article R824-29

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 .

Versions1

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Article R824-29 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon