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Article R631-24-14

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé. II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 : 1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ; 2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur. Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 mars 2025 au 7 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 2020 au 26 mars 2025

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Article R631-24-14 — Code de l'éducation — Lexorizon