Aller au contenu principal

Article R631-24-15

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues : 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; 2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l' article R. 6153-19 du code de la santé publique . Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 mars 2025 au 7 janvier 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 août 2020 au 26 mars 2025

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 2020 au 16 août 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R631-24-15 — Code de l'éducation — Lexorizon