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Article R631-24-15

Version historique
Version en vigueur du 20 mars 2020 au 16 août 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 mars 2020 au 16 août 2020

Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard : 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ; 2° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ; 3° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6 . Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.

Article R631-24-15 (version du 20 mars 2020) — Lexorizon