Aller au contenu principal

Article L521-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L521-4 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon