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Article L521-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.

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Article L521-5 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon